Le droit d’auteur protège l’auteur et son œuvre. Ce droit ne requiert pas de dépôt, il s’acquiert automatiquement par le créateur dès la réalisation de son œuvre.
Il n’est cependant pas exclu qu'une personne tente de reproduire ou de diffuser l’œuvre d’un tiers sans son consentement. Pour cette raison, en pratique, il peut être préférable de déposer son œuvre à des fins probatoires. En fonction de la nature de l’œuvre, certains OGC (Organismes de Gestion Collective) ou institutions privées proposent des services de dépôt dédiés. A titre d’exemple :
- la SACEM, Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique ;
- la SACD, Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques ;
- la SGDL, Société des Gens de Lettres ;
- la SCAM, Société Civile des Auteurs Multimédia ;
- l’APP, Agence pour la Protection des Programmes.
Tout moyen de preuve étant recevable devant les tribunaux, il demeure possible d’avoir recours à d’autres moyens permettant de « prendre date », tels que le dépôt d’une enveloppe Soleau auprès de l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
En présence d’une création relativement aboutie, un dépôt auprès d’un organisme spécialisé susceptible de prendre en charge la gestion de vos droits dans le futur, est néanmoins conseillé.
Le principe en droit d’auteur est celui de la rémunération proportionnelle aux recettes. Il s’agit d’une disposition d’ordre public, à laquelle il ne peut être dérogé que dans certains cas, limitativement prévus par la loi (article L.131-4 du CPI).
Hors cas des cessions de droits sur des logiciels pour lesquelles le recours au forfait est toujours admis et hors hypothèses de recours au forfait propres au contrat d'édititon, ces exceptions sont de deux ordres :
- Obstacles matériels pour fixer la rémunération proportionnelle : Le législateur énumère 3 cas de figure : (i) impossibilité de déterminer la base de calcul de la rémunération proportionnelle (ii) impossibilité de contrôler l'application du principe de rémunération proportionnelle, (iii) coût excessif des opérations de calcul et de contrôle hors de proportion avec les résultats à atteindre,
- Contribution accessoire de l’auteur : soit que cette contribution ne constitue pas un élément essentiel de l’œuvre, soit que l’utilisation qui en est faite est elle-même accessoire par rapport à l’objet exploité.
Dans ces hypothèses, le recours au forfait est admis. Il convient cependant de toujours rester prudent sur l’utilisation du forfait, dès lors que le juge dispose d’un pouvoir de contrôle à cet égard. Une action en révision du prix pour lésion est également ouverte à l'auteur (en cas de lésion supérieure à 7/12ème).
Le fait d’avoir acheté une œuvre ne vous donne pas le droit de la reproduire ou de la diffuser librement. En effet, que vous ayez acquis un exemplaire d’une œuvre (fût-il unique ou pas) ne vous confère pas de droits sur l’œuvre elle-même.
A titre d’exemple, si vous achetez un DVD, le support physique vous appartiendra mais pas les droits sur l’œuvre (i.e. le film).
En France, les auteurs se voient accorder des droits patrimoniaux pour une durée de 70 ans post-mortem. Ainsi, pour pouvoir reproduire ou diffuser une œuvre française, une autorisation devra vous être accordée soit par l’auteur lui-même (de son vivant), soit par ses héritiers (si l’auteur est mort depuis moins de 70 ans). Au-delà de 70 ans, l’œuvre tombe dans le domaine public et vous êtes libre de la reproduire ou de la diffuser.
Des exceptions au droit d’auteur ont toutefois été consacrées par le législateur, permettant une utilisation restreinte des œuvres dans certaines hypothèses et à des conditions prédéfinies :
- exception de copie privée ou de représentation dans le cercle familial,
- exception en lien avec la diffusion des informations (courte citation, revues de presse, exception de panorama, exception pédagogique, diffusion de discours officiels, conservation, étude et recherche dans les bibliothèques, musées et archives),
- exception de parodie…
L’artiste-interprète est celui qui donne vie à une une œuvre de l’esprit, qui l’exécute. Le code de la propriété intellectuelle le définit comme celui qui « représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes » (article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle).
Sont ainsi considérés comme des artistes-interprètes, l’interprète d’une chanson, le comédien qui joue un rôle dans un film, le danseur qui exécute une chorégraphie, le clown ou le magicien qui exécute un numéro, etc.
Parce qu’ils donnent vie à l’œuvre, les artistes-interprètes bénéficient d’une protection au titre des droits voisins des droits d’auteur.
A l’inverse, sont donc logiquement exclus du statut d’artiste-interprète :
- ceux dont le rôle ne consisterait pas à exécuter une œuvre de l’esprit. Ce sera en général le cas des mannequins, des sportifs, des animateurs de télévision…
- ceux qui bien que participant à l’exécution de l’œuvre, ont un rôle accessoire, ne permettant pas de faire transparaître leur personnalité. Il s’agit des artistes de compléments, auxquels sont assimilés les figurants.
En pratique, la frontière est floue entre l’artiste interprète et l’artiste de complément. La loi ne donnant aucune définition juridique de l’artiste de complément, il convient de se référer aux usages et à la jurisprudence.
Sera ainsi considéré comme figurant ou artiste de complément, celui dont la prestation revêt un caractère :
- accessoire : les tribunaux apprécient le caractère accessoire et/ou secondaire d’une prestation, d’un point de vue quantitatif (i.e. durée de la prestation) et qualitatif (i.e. apport par rapport à l’œuvre),
- impersonnel : n’est pas artiste-interprète mais artiste de complément, celui dont la personnalité ne transparait pas dans la prestation.
- anonyme : l’idée véhiculée ici est que contrairement au comédien ou artiste-interprète, le figurant est interchangeable.
En pratique, l’analyse devra se faire de manière casuistique.
La prise de garanties spécifiques est vivement recommandée en amont d’un tournage.
Si l’assurance responsabilité civile professionnelle « classique » permet de couvrir les éventuels dommages matériels ou corporels causés à des tiers lors d’un tournage, elle ne sera d’aucune aide dans bon nombre de cas, notamment en cas d’évènnement imprévisible provoquant l’interruption ou l’ajournement d’un tournage.
Suivant la nature et l’organisation de votre tournage, diverses polices d’assurance pourront vous être proposées, dans le cadre d’une police multirisques ou bien de polices spécifiques.
A minima, les garanties devront porter :
- sur les risques production audiovisuelle : il s’agira ici notamment de couvrir les risques liés à l’indisponibilité des personnes indispensables au tournage (réalisateur, producteur artistique, acteurs, animateur TV, etc.), les risques liés à la perte ou à l’indisponibilité des biens et moyens techniques nécessaires à la réalisation du film ou du programme, en particulier les supports ou fichiers numériques contenant les enregistrements,
- sur les risques matériels : il s’agira ici de couvrir les éventuels dégâts et/ou pertes causés aux matériels audiovisuels, techniques, bureautiques et/ou informatiques dont le producteur est propriétaire, locataire ou dont il a la garde. Les éléments de décor et les costumes pourront être inclus ou faire l’objet de polices spécifiques couvrant les opérations de montage, démontage et stockage,
- sur les lieux de tournage, conformément aux contrats de location ou de mise à disposition souscrits par le producteur.
Il est également conseillé de souscrire à une option pour les cas où des frais supplémentaires seraient engagés au-delà du budget initial, pour des besoins spécifiques.
Les couvertures d’assurance devront couvrir toute la période d’exposition au risque, préparation du tournage et opérations de post-production incluses.
La négociation de vos contrats d’assurance est une étape importante et ne doit pas être négligée. Les exclusions figurant dans les contrats constituent de nombreux pièges pour les producteurs. Il est donc nécessaire d’anticiper la souscription de vos polices d’assurance, le plus en amont possible des tournages.
Le Cabinet est à votre disposition pour vous aider sur ces questions.
L'exploitation d’une œuvre protégée par le droit d’auteur est en principe soumise à l'autorisation expresse de son auteur. Il est toutefois certains cas dans lesquels l'auteur ne pourra interdire l'utilisation de son œuvre par un tiers, parce que d'autres libertés fondamentales, telle la liberté d'expression, sont en jeu.
Parmi ces exceptions, figure l'exception de parodie (consécration du droit à l'humour) prévue par l'article L.122-5 4° du Code de la propriété intellectuelle en ces termes : “Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire : (…) 4° la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre”.
Cependant, pour être valable la parodie doit respecter certaines conditions :
· Elle doit faire rire et doit être réalisée dans un but humoristique.
· Elle ne doit pas être confondue avec l’œuvre parodiée, ce qui nécessite une prise de distanciation suffisante entre la parodie et l'œuvre parodiée.
· Elle ne doit pas exister dans l’intention de nuire à autrui.
Ainsi, la parodie doit respecter un juste équilibre entre :
· Les droits de l'auteur et ses ayants-droit
· La liberté d’expression du parodiste
L’œuvre parodiée doit respecter le droit moral de l’auteur et notamment le droit au respect de l’œuvre. L'atteinte au respect de l'oeuvre pourra être retenue lorsqu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public entre l’œuvre originelle et l’œuvre parodiée.
En outre, la parodie peut engager la responsabilité civile de son auteur, en cas de nuisance causée à autrui telle que le dénigrement "excessif", la discrimination, l'atteinte à la vie privée ou aux droits de la personnalité ou encore l'atteinte à la dignité humaine.
Un arrêt important du 3 septembre 2014 rendu par la Cour de justice de l’Union européenne (C-201/13) retient que le juge doit effectuer un contrôle de proportionnalité pour évaluer l’atteinte aux droits de l’auteur et la légitimité de la parodie. La parodie ne doit pas entraîner une atteinte disproportionnée aux intérêts de l’auteur et de ses ayants-droit. Dans le cas d'espèce, l’auteur d'une bande-dessinée et ses ayants-droit avaient un “intérêt légitime” à agir dès lors que leur oeuvre pouvait être associée à la parodie (caricature) et au message discriminatoire qu’elle transmettait.
L’Autorité de Régulation de la Communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) est née de la fusion entre la Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) et la Haute Autorité pour la Diffusion des Œuvres et la Protection des Droits sur l’Internet (HADOPI). Cette nouvelle autorité publique indépendante est issue de la loi du 25 octobre 2021 (n°2021-1382) relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles sur Internet, entrée en vigueur au 1er janvier 2022.
Les missions conférées à l’ARCOM sont celles anciennement conférées au CSA et à l’HADOPI, avec un champ d’action étendu aux plateformes en ligne, aux réseaux sociaux et moteurs de recherche :
L’ARCOM a ainsi notamment pour mission de :
- Garantir la liberté de d’expression et de communication audiovisuelle,
- Attribuer les fréquences pour la diffusion des chaînes de télévision et de radio en s’assurant de l’équilibre économique du secteur (pouvoir de régulation technique et économique),
- Veiller au financement de la création audiovisuelle, en s’assurant notamment du respect des obligations d’investissement des éditeurs de services dans la production audiovisuelle et cinématographique,
- Veiller au sein des programmes diffusés au respect du pluralisme des courants de pensée et d’opinion, au respect des personnes et du public, au respect de la réglementation en matière de protection des mineurs, de la règlementation en matière de publicité...
Sur Internet ?
Sur Internet, l’ARCOM est investie d’une mission de protection des droits d’auteur et droits voisins et de protection des droits d’exploitation audiovisuelle mentionnés à l’article L.333-10 du code du sport (article L.331-12 du Code de la Propriété Intellectuelle).
A cet égard l’ARCOM intervient notamment dans le cadre de :
- Actions de sensibilisation et de prévention auprès du public,
- Lutte contre le téléchargement illégal avec notamment le mécanisme de la réponse graduée anciennement conféré à l’HADOPI (articles L.331-20 et R331-6 à R331-17 du CPI),
- Encouragement au développement des offres légales d’utilisation des œuvres protégées sur Internet (articles L.331-17 et L.331-18 du CPI),
- Régulation des mesures techniques de protection (MTP) destinées à empêcher ou limiter les utilisations non autorisées d’une œuvre (article L.331-28),
- Pouvoir décisionnel dans le cadre de la procédure contradictoire d’inscription sur la liste des sites portant une atteinte « grave et répétée » aux droits d’auteur ou aux droits voisins (article L.331-25 du CPI),
- Lutte contre les sites miroirs, reproduisant en tout ou en partie les sites ayant fait l’objet d’une mesure de blocage ordonnée sur décision de justice (articles L.331-27 et R.331-20 du CPI).
Avant de déposer un signe à titre de marque, vous devez vous assurer que celui-ci est :
- Licite : la marque ne doit pas être contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Elle ne doit pas non plus être trompeuse ou déceptive, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique d’un produit ou service.
- Disponible : la marque n’a pas déjà été déposée par un tiers pour des produits ou services identiques ou similaires. Elle ne porte pas non plus atteinte à d’autres droits préexistants tels que : dénomination sociale, nom commercial, nom de domaine, dessin et modèle protégé, droits d’auteur, droits de la personnalité d’un tiers…
- Distinctive : la marque a pour fonction d’identifier les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux de la concurrence. En cela, elle ne doit pas être générique ou purement descriptive. En effet, les signes usuels doivent pouvoir être utilisés par tous et ne peuvent être réservés à un seul exploitant.
Comment s’assurer de la disponibilité d'un signe ?
Il est indispensable de procéder à des recherches pour apprécier la disponibilité d’un signe, préalablement à tout dépôt.
L'enjeu est de prévenir au mieux une éventuelle opposition, une demande de nullité de l'enregistrement, une action en contrefaçon de marque ou encore, une action sur le fondement de la concurrence déloyale.
La recherche de disponibilité s’effectue parmi les marques préexistantes. Elle peut être effectuée soit parmi les marques identiques, soit de manière plus approfondie, parmi les marques similaires (la recherche par similitude étant naturellement plus fiable, dès lors que la contrefaçon peut être consitituée en présence de deux signes similaires). Il est également conseillé d’effectuer une recherche parmi les dénominations sociales, les noms commerciaux, les noms de domaines, les dessins et modèles et, le cas échéant, les appellations d'origine.
Le Cabinet se tient naturellement à votre disposition pour vous assister dans ces recherches.
Depuis la loi PACTE du 22 mai 2019, tout ce qui est sucetible de représentation peut être déposé :
- des signes susceptibles de représentation graphique bien entendu (marques verbales, figuratives ou tridimensionnelles),
- mais également des signes pouvant être représentés sous forme de fichier numérique MP3 ou MP4 (marques sonores, marques de mouvements, hologrammes,...).
Qu'en est-il des signes olfactifs ou gustatif ? A l'heure actuelle, l'office français (INPI) considère que ces signes ne sont pas protégeables, dès lors qu'il est très difficile de les représenter et donc de déterminer l'objet et l'étendue de la protection sollicitée.
Le dépôt d'une marque confère à son propriétaire une protection initiale de 10 ans. La protection n'est néanmoins pas limitée dans le temps, dans la mesure où la marque est renouvelable à l'infini (tous les 10 ans).
Un oubli de renouvellement expose néanmoins son propriétaire à la perte de ses droits sur sa marque, d'où l'intérêt d'être vigilant à cet égard.